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Rappel des textes :
Article L 444-2 du Code de Commerce
Conformément aux dispositions de l'article L 444-2 du Code de Commerce, les notaires peuvent consentir des remises partielles de leurs émoluments proportionnels, lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit, et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3.
Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.
Article R444-10 du Code de Commerce
I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du sixième alinéa de l'article L 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation. Le taux de cette remise s'applique à la part des émoluments du notaire calculée sur le prix au-delà de 100.000 €.